Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
[…] 63-05-01-02 C […] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 3632-1 du code de la santé publique, […] 2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations. » ; qu'aux termes de l'article R. 3632-5 du même code alors en vigueur : « Chaque contrôle comprend : 1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, […] (…) 5° Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, […]