Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.
Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les personnes affiliées, en l'absence de fédération sportive délégataire, […] Considérant que l'article 8 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci, désormais codifié à l'article R. 363410 du code de la santé publique, dispose que : « Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3631-1, L. 3634-5 et R. 3634-1 à R. 3634-13 ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 3634-10 du code de la santé publique : Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur (…) ou sur décision du Conseil, les débats ne sont pas publics ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]