Article R3711-1 du Code de la santé publique
Article D3621-2Article R3711-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 12 septembre 2023, n° 20/08205Confirmation

[…] Les articles L.3711-1 et R.3711-1 du code de la santé publique prévoient que pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est notamment chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande et de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).