Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4111-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 1
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 36
[…] seuls les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice de leur profession « dans le pays d'obtention ou d'origine » qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes du troisième cycle d'études médicales et les étudiants en médecine ressortissants d'un des états membres de l'Union européenne ayant validé les six premières années des études médicales en vue d'effectuer un complément de formation peuvent bénéficier de cette position (article R. 6153-42 du code de la santé publique). […] Cependant, […] ont la possibilité de bénéficier de la procédure d'autorisation d'exercice dans des conditions fixées par le code de la santé publique (articles L. 4111-2-1 et D. 4111-1). […]
Lire la suite…Les conditions d'exercice de la profession de médecin, fixées par l'article 4111-1 du code de la santé publique, exigent des intéressés qu'ils soient titulaires d'un diplôme d'État de docteur en médecine, de nationalité française, de citoyenneté andorrane, ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et inscrits à un tableau de l'Ordre des médecins.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
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[…] Introduction 1. En application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, le ministre de l'Économie, […] le 27 juin 2022, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») d'une demande d'avis relative à un projet de décret portant modification du code de déontologie des sages-femmes, figurant dans le code de la santé publique (ci-après le « CSP »). […] La profession de sage-femme relève de la première catégorie et est régie par les dispositions suivantes du CSP : i) les articles L. 4111-1 à L. 4127-1, L. 4161-1 à L. 4163-11 et D. 4111-1 à R. 4126-54 pour les dispositions communes aux professions médicales ; ii) les articles L. 4151-1 à L. 4152-9, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2012, n° 1108844
[…] 11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité : « Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique comprennent : / -une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ; / -une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2. » ;
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[…] seuls les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice de leur profession « dans le pays d'obtention ou d'origine » qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes du troisième cycle d'études médicales et les étudiants en médecine ressortissants d'un des états membres de l'Union européenne ayant validé les six premières années des études médicales en vue d'effectuer un complément de formation peuvent bénéficier de cette position (article R. 6153-42 du code de la santé publique). […] Cependant, […] ont la possibilité de bénéficier de la procédure d'autorisation d'exercice dans des conditions fixées par le code de la santé publique (articles L. 4111-2-1 et D. 4111-1). […]
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