Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4111-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-659 du 4 mai 2012 - art. 7
Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ". […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
- Chirurgiens-dentistes·
- Jury·
- Fonction publique hospitalière·
- Vérification·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Connaissance·
- Corrections
[…] des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 : « I. – Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, […] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111 -1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…- Jury·
- Santé publique·
- Fonction publique hospitalière·
- Liste·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Délibération·
- Profession·
- Vérification·
- Gestion
3. CADA, Avis du 21 juillet 2017, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), n°…
[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Professions médicales·
- Notation·
- Jury·
- Profession·
- Vérification·
- Candidat·
- Diplôme·
- Connaissance