Article R6152-99 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 97-1 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 97-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Etre en position d'activité ou en détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ;
2° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
3° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux praticiens qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les praticiens sont admis à bénéficier du congé de fin d'exercice le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice du congé de fin d'exercice cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les praticiens hospitaliers bénéficiaires du congé de fin d'exercice perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, calculé sur la moyenne des émoluments perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'exercice. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps réduit ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux placés en cessation progressive d'exercice en application de l'article R. 6152-94, le revenu de remplacement est égal à 70 % des émoluments hospitaliers bruts à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique.
Le service du revenu de remplacement prévu ci-dessus est assuré mensuellement par l'établissement public ou la collectivité où exerçait le praticien hospitalier au moment de son départ en congé de fin d'exercice. Ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.
Les praticiens hospitaliers restent assujettis, durant le congé de fin d'exercice, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Le congé de fin d'exercice n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les praticiens hospitaliers continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Ils cotisent à ce régime sur la totalité du revenu de remplacement. L'établissement ou la collectivité qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir de points gratuits de cette institution au titre de ce congé.
Le praticien hospitalier admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. Au terme de ce congé, il ne peut pas reprendre une activité rémunérée auprès d'un autre établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ni, dans les limites prévues à l'article R. 6152-24, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours.
En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa ci-dessus, le service du revenu de remplacement est suspendu par décision du directeur de l'établissement public de santé, et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 9 mai 2006

La première est la procédure ordinale instituée par les dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. La seconde est la procédure propre aux praticiens hospitaliers, qui résulte des dispositions des décrets statutaires n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers, dispositions codifiées aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. […] S'agissant de la procédure prévue par l'article L. 4124-2 susvisé, le Médiateur, s'appuyant sur les données statistiques annuelles établies par le Conseil national de l'ordre des médecins, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 5 avril 2012, n° 1001897
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : 1° Des agents titulaires regroupés en quatre corps : (…) d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. (…) » ; […] à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 22 mars 2023, n° 1910221
Rejet

[…] D est illégale en ce qu'elle ne figure pas parmi la liste des émoluments pouvant être versés à un praticien hospitalier en application des dispositions des articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique de l'annexe III de l'arrêté du 15 juin 2016 et ne peut pas plus être le résultat d'un engagement conventionnel sur le fondement du 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique et de l'arrêté ci-dessus visé, du 27 mars 2007. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2010, n° 0702354
Rejet

[…] Considérant qu'en visant les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique relatifs au statut applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein, l'administration a suffisamment motivé en droit la décision attaquée portant retenue de traitement en raison de l'absence injustifiée de M me X pendant quatre jours ; que dès lors, M me X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en droit ;

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