Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4111-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
Commentaire • 0
Décisions • 18
[…] En réplique, le groupement objecte que le salarié a été engagé sous le statut d'assistant associé, statut prévu par le code de la santé publique pour les médecins étrangers ayant repris leurs études pour obtenir un diplôme français ; que le code de la santé publique n'impose pas la rédaction d'un contrat écrit présidant à la relation de travail, raison pour laquelle aucun contrat écrit n'a été conclu entre novembre 2010 et octobre 2012 ; que plusieurs contrats ont cette fois été passés postérieurement pour des périodes successives d'un an jusqu'au 31 octobre 2017, ces prolongations résultant de ce que le salarié avait échoué à deux reprises dans l'obtention du diplôme de médecin en France, ce que permet l'article D. 4111-6 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Salarié·
- Associations·
- Chirurgien·
- Requalification·
- Harcèlement moral·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Licenciement·
- Faute grave·
- Candidat
[…] 6. Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable, à la date de la décision contestée, aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 : « Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, […] Aux termes de l'article D. 4111-8 du même code, dans sa version applicable aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures au 1er janvier 2021 : « La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, […]
Lire la suite…- Recours gracieux·
- Spécialité·
- Commission·
- Candidat·
- Santé publique·
- Erreur de droit·
- Vérification·
- Autorisation·
- Rejet·
- Diplôme
3. Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2016, n° 1306082
[…] — la ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son expérience professionnelle au regard des exigences de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. […] mais en qualité d'externe, ne peuvent être pris en compte au titre des trois années de fonctions requises dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, au regard des dispositions combinées des articles D. 4111-6, R. 6152-542 et R. 6152-635 précitées ; qu'il ressort des attestations émanant du directeur de l'hôpital intercommunal Sud-Léman-Valserine et du responsable du service mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier d'Antibes, où M me X a été médecin assistant, […]
Lire la suite…- Santé·
- Autorisation·
- Candidat·
- Profession·
- Justice administrative·
- Gynécologie·
- Médecine générale·
- Commission·
- Assistant·
- Associé