Article R4112-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007
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Commentaire1

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 mars 2020, 424958
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ». […] de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession dans le respect des dispositions des articles L. 4112-7 et R. 4112-9 à R. 4112-12 du code de la santé publique peuvent, comme les praticiens établis en France, […]

 Lire la suite…
  • Moyen inopérant, au regard de la différence de situations·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité·
  • Professions médicales et auxiliaires médicaux·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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