Article R4112-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 mars 2020, 424958
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ». […] de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession dans le respect des dispositions des articles L. 4112-7 et R. 4112-9 à R. 4112-12 du code de la santé publique peuvent, comme les praticiens établis en France, […]

 Lire la suite…
  • Moyen inopérant, au regard de la différence de situations·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité·
  • Professions médicales et auxiliaires médicaux·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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