Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre / Section 3 : Praticiens des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R4112-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version06/10/2007
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Version03/08/2009
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Version29/03/2010
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.
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