Article R4113-21 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-740 1992-07-29 art. 15, Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 17 (Ab), Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 17 (Ab), Décret 92-739 1992-07-29 art. 17, Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4113-22.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2010

[…] également applicables de manière plus générale en cas de violation des règles de fonctionnement de la société (R. 5125-21). […] L'adoption de l'une ou de l'autre dépend de la lecture que vous retiendrez de la clause d'exclusivité et de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique qui dispose que, sauf exception – limitée au cas où un pharmacien exerce concurremment sa profession avec une autre profession libérale -, […] y compris pour permettre l'exercice de voies de recours : l'article L. 4113-18 du code de la santé publique permet au préfet – au directeur de l'agence régionale de santé depuis une ordonnance du 23 février 2010 -, […]

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