Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4113-22.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] également applicables de manière plus générale en cas de violation des règles de fonctionnement de la société (R. 5125-21). […] L'adoption de l'une ou de l'autre dépend de la lecture que vous retiendrez de la clause d'exclusivité et de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique qui dispose que, sauf exception – limitée au cas où un pharmacien exerce concurremment sa profession avec une autre profession libérale -, […] y compris pour permettre l'exercice de voies de recours : l'article L. 4113-18 du code de la santé publique permet au préfet – au directeur de l'agence régionale de santé depuis une ordonnance du 23 février 2010 -, […]
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