Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et R. 4382-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4311-18 rendu applicable par l'article L. 4321-10 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 4311-38 rendu applicable par l'article R. 4321-30 du Code de la santé publique et l'arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des professions de masseur kinésithérapeute. […] Pièces justificatives pour les SEL : les pièces justificatives exigées sont listées à l'article R. 4113-4 du Code de la santé publique ; […] les pièces justificatives exigées sont listées à l'article R. 4113-28 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article R. 4311-1 du Code de la santé publique. […] Législation sociale et assurances Obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle En qualité de professionnel de santé, l'infirmier exerçant à titre libéral doit souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle. […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-15 et L. 4311-16, L. 4312-7, R. 4112-1 et suivants rendus applicables par les articles R. 4311-52, R. 4113-4, R. 4113-28 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R4113-26 du code de la santé publique : « Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste./ Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4113-28 du même code : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1168 du code civil : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, […]
[…] de l'article R4113 ' 28 du code de la santé publique . […] L'article R4113-28 du code de la santé publique prévoit que la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. […] L'article R 123-103 dispose que les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. […] en violation des dispositions statutaires et des articles R. 4113 -72 et R. 4113 […]
[…] Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, […] Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste. […] I D, à M me N R et à M me H Q
R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] A la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirugien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, […]
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