Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du second alinéa de l'article R. 4113-49, du troisième alinéa de l'article R. 4113-50 et de l'article R. 4113-51 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
[…] qu'en jugeant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'instance avait été introduite par les consorts Y… avant l'expiration du délai prévu par l'article 29 des statuts de la société, pouvait être régularisée, […] et que ni les statuts de la société, ni la loi du 29 novembre 1966, ni les articles R. 4113-56 et R. 4113-59 du code de la santé publique n'excluent la possibilité d'une telle régularisation, quand l'impossibilité de régulariser dépend de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, […] ni la loi du 29 novembre 1966, ni les articles R 4113-56 et R 4113-59 du code de la santé publique n'excluent la possibilité d'une telle régularisation ; […]
[…] A R R E T […] — la responsabilité contractuelle des D r G et D est engagée : il invoque l'article 13 du contrat d'association en matière de rachats des parts sociales de la clinique, obligation codifiée par l'article R 4113-59 du code de la santé publique. Les parties n'ont jamais eu l'intention de dissoudre l'association et de faire obstacle à l'exploitation de la clinique. M me E a présenté le D r H (offre du 18 juillet 2004) et aucune suite n'a été donnée par les D r G et D, de même pour la présentation du D r I en 2005 ;