Article R4113-78 du Code de la santé publique
Article R4113-77
Article R4113-79

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 27 mars 2007

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions18

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 avril 2013, n° 11379

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2, R. 4113-78, R. 4124-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 octobre 2008, n° 9922

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4113-78 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] qu'aux termes de l'article R.4113-78 du code de la santé publique concernant les sociétés civiles professionnelles : « La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés…. […] la méconnaissance des dispositions de l'article R.4113-71 du code de la santé publique qui précise que la qualification de SCP « accompagne la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société » peut être regardée comme partiellement établie ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 octobre 2008, n° 9922

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4113-78 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] qu'aux termes de l'article R.4113-78 du code de la santé publique concernant les sociétés civiles professionnelles : « La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés…. […] la méconnaissance des dispositions de l'article R.4113-71 du code de la santé publique qui précise que la qualification de SCP « accompagne la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société » peut être regardée comme partiellement établie ;

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