Article R4113-104 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version28/03/2007
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Version23/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-111 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

S'agissant des médecins, ces règles figurent dans le code de la santé publique aux articles L. 4113-6 ainsi qu'aux articles R. 4113-104 à R. 4113-108 qui prévoient les modalités pratiques de transmission -aux conseils départementaux et au conseil national de l'ordre des médecins- des conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises. […]

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Décisions6


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] La réglementation en la matière relève de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l'article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l'instance ordinale par l'industrie pharmaceutique et l'autorisation est requise s'il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l'instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l'article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juillet 2005, n° 9149

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 avril 2005, les observations du conseil départemental du Tarn sollicitant le maintien de la sanction ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4113-104 et R. 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Après avoir entendu le D r CRESSARD en la lecture de son rapport ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2008, n° 084202
Rejet

[…] Le nouvel arrêté préfectoral méconnaît la procédure contradictoire organisée par les articles L. 4113-14 et R. 4113-104 du code de la santé publique, […]

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