Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession / Section 4 : Suspension en cas d'urgence
Article R4113-105 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
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Version28/03/2007
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Version23/05/2013
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
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