Article R4113-105 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version28/03/2007
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Version23/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-112 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
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