Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession / Section 4 : Suspension en cas d'urgence
Article R4113-106 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
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