Article R4113-111 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-104 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 1° JORF 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire1


Village Justice · 16 février 2021

Cette procédure trouve son fondement dans les dispositions de l'article L4113-14 du Code de la santé publique qui dispose : […] Aux termes de l'article R4113-111 du même code :

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Décisions35


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2008, n° 0805658
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle est entachée d'illégalité interne ; qu'en effet elle ne précise pas la date à laquelle il sera entendu par l'autorité administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, la condition d'urgence requise par l'article L. 4113-14 n'est pas remplie en l'espèce, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre le moment où les faits sur lesquels elle se fonde ont été connus par l'administration, soit au mois de mai, et la date à laquelle l'arrêté est intervenu ; qu'enfin, l'existence d'un danger grave n'est aucunement établie ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 mars 2009, n° 0900896
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] que, toutefois, les dispositions des articles R. 4113-111 à R. 4113-114 du code de la santé publique prises pour l'application de l'article L. 4113-14 précité n'énoncent aucune règle relative à l'organisation du recours contentieux susceptible d'être exercé en application du cinquième alinéa dudit article législatif ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2202601
Annulation

[…] 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique : « La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée ».

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