Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 5 : Suspension en cas d'urgence
Article R4113-111 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 1° JORF 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] — qu'elle est entachée d'illégalité interne ; qu'en effet elle ne précise pas la date à laquelle il sera entendu par l'autorité administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, la condition d'urgence requise par l'article L. 4113-14 n'est pas remplie en l'espèce, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre le moment où les faits sur lesquels elle se fonde ont été connus par l'administration, soit au mois de mai, et la date à laquelle l'arrêté est intervenu ; qu'enfin, l'existence d'un danger grave n'est aucunement établie ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] que, toutefois, les dispositions des articles R. 4113-111 à R. 4113-114 du code de la santé publique prises pour l'application de l'article L. 4113-14 précité n'énoncent aucune règle relative à l'organisation du recours contentieux susceptible d'être exercé en application du cinquième alinéa dudit article législatif ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2202601
[…] 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique : « La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée ».
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Cette procédure trouve son fondement dans les dispositions de l'article L4113-14 du Code de la santé publique qui dispose : […] Aux termes de l'article R4113-111 du même code :
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