Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 5 : Suspension en cas d'urgence
Article R4113-112 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 1° JORF 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] — que les dispositions de l'article R. 4113-112 du code de la santé publique ne prévoient que la faculté pour le praticien de se faire assister par une personne de son choix ; qu'au surplus, l'entretien en cause avait seulement pour objet d'exposer à l'intéressé les conséquences pour lui de la mesure prise à son encontre ;
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[…] Il ne s'est pas vu, en effet, notifier l'arrêté litigieux dans les formes et les délais prescrits par les articles R. 4113-111 et R. 4113-112 du code de la santé publique, l'arrêté lui ayant été notifié le 15 septembre 2008 à 11 heures 45 alors que l'audition en préfecture était prévue le même jour à 14 heures, le privant des garanties prévues par les textes et de l'exercice effectif des droits de la défense, sans possibilité de consulter son dossier et de se faire assister de son conseil, et alors que son dossier n'était pas composé de façon identique à celui ayant conduit au premier arrêté de suspension et qu'il était en outre souffrant ce jour là,
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2008, n° 0805708
[…] — que les dispositions de l'article R. 4113-112 du code de la santé publique ne prévoient que la faculté pour le praticien de se faire assister par une personne de son choix ; qu'au surplus, l'entretien en cause avait seulement pour objet d'exposer à l' intéressé les conséquences pour lui de la mesure prise à son encontre ;
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