Article R4113-112 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-105 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 1° JORF 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2008, n° 0804836
Rejet

[…] — que les dispositions de l'article R. 4113-112 du code de la santé publique ne prévoient que la faculté pour le praticien de se faire assister par une personne de son choix ; qu'au surplus, l'entretien en cause avait seulement pour objet d'exposer à l'intéressé les conséquences pour lui de la mesure prise à son encontre ;

 Lire la suite…
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Santé publique·
  • Département·
  • Conseil régional·
  • Délai·
  • Sage-femme·
  • Médecine·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2008, n° 084202
Rejet

[…] Il ne s'est pas vu, en effet, notifier l'arrêté litigieux dans les formes et les délais prescrits par les articles R. 4113-111 et R. 4113-112 du code de la santé publique, l'arrêté lui ayant été notifié le 15 septembre 2008 à 11 heures 45 alors que l'audition en préfecture était prévue le même jour à 14 heures, le privant des garanties prévues par les textes et de l'exercice effectif des droits de la défense, sans possibilité de consulter son dossier et de se faire assister de son conseil, et alors que son dossier n'était pas composé de façon identique à celui ayant conduit au premier arrêté de suspension et qu'il était en outre souffrant ce jour là,

 Lire la suite…
  • Suspension·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Ordre des médecins·
  • Urgence·
  • Audition·
  • Ordre·
  • Sage-femme·
  • Bretagne

3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2008, n° 0805708
Rejet

[…] — que les dispositions de l'article R. 4113-112 du code de la santé publique ne prévoient que la faculté pour le praticien de se faire assister par une personne de son choix ; qu'au surplus, l'entretien en cause avait seulement pour objet d'exposer à l' intéressé les conséquences pour lui de la mesure prise à son encontre ;

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Département·
  • Médecin·
  • Délai·
  • Sage-femme·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).