Article R4113-114 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-107 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 1 1° JORF 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 mars 2009, n° 0900896
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] que, toutefois, les dispositions des articles R. 4113-111 à R. 4113-114 du code de la santé publique prises pour l'application de l'article L. 4113-14 précité n'énoncent aucune règle relative à l'organisation du recours contentieux susceptible d'être exercé en application du cinquième alinéa dudit article législatif ;

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2Tribunal administratif de Caen, 30 janvier 2008, n° 0800186
Rejet

[…] que l'arrêté contesté présente le caractère d'une mesure provisoire, dans l'attente de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Basse-Normandie, et ne remet pas en cause le droit de l'intéressé à conserver le bénéfice de son traitement, garanti par l'article R. 4113-114 du code de la santé publique ; que cet arrêté permet au praticien de ne pas devoir assurer une urgence obstétricale au centre hospitalier de Flers et prévient le risque d'une erreur thérapeutique ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 7 novembre 2023, n° 2302096
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. […] Aux termes de l'article R. 4113-114 du même code : « Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, […]

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