Article R4123-5 du Code de la santé publique
Article R4123-4
Article R4123-6
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2010, n° 1000934Rejet

[…] Il soutient être chirurgien dentiste et membre du conseil de l'ordre de cette profession et qu'à ce titre il dispose d'une qualité pour agir ; que les dispositions des articles R.4123-5 et R.412-11 du code de la santé publique ont été méconnues ; que les opérations électorales organisées le 20 mars 2010 sont irrégulières dès lors que le scrutin n'a pas été secret ; que des dentistes non à jour de cotisation ont pu présenter leur candidature ; que l'usage d'un procédé mécanique d'ouverture des enveloppes n'est pas de nature à garantir le secret du scrutin ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790Rejet

[…] D et de M me X une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, […] au sein de ce texte, de l'article « R.4223-4 » doit nécessairement être lue comme renvoyant à l'article « R.4123-4 », […] – élection du (date de l'élection). » ; qu'aux termes de l'article R.4123-5 du même code : « Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4. / Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, […]

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