Article R4123-6 du Code de la santé publique
Article R4123-5
Article R4123-8
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1309338Annulation

[…] est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123 -4 à R. 4123 -8. […] qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique dont les dispositions sont applicables aux conseils régionaux par renvoi de l'article R […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA01030, Inédit au recueil LebonRejet

[…] B… D…, A… U…, N… F…, R… AF… et AJ… Q…, représentés par M e AC…, demandent à la Cour : […] 6. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, […] celui-ci devant durer au minimum deux heures ; 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ; […] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique : « Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. […]

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