Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
[…] est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 4124-1 dudit code : « (…) Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123 -4 à R. 4123 -8. […] qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique dont les dispositions sont applicables aux conseils régionaux par renvoi de l'article R […]
[…] B… D…, A… U…, N… F…, R… AF… et AJ… Q…, représentés par M e AC…, demandent à la Cour : […] 6. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, […] celui-ci devant durer au minimum deux heures ; 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ; […] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique : « Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. […]