Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
[…] en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (…) Une convocation individuelle est adressée, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. / Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, […] 10. […] au docteur P-AF AG, au professeur Z A et au docteur P-Q R.
[…] — le déroulement des opérations de vote a été entaché d'irrégularités dès lors que la constitution du bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires a été arrêtée préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique, par des personnes intéressées susceptibles de partialité, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (..) Une convocation individuelle est adressée, […] qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : «La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les
Le dépouillement du scrutin a été public – Article R.4123-12 du code de la santé publique – Des personnes autres que les assesseurs mentionnés à l'article R.4123-10 du code de la santé publique peuvent participer aux opérations de dépouillement du scrutin – Liste non irrégulière des électeurs inscrits […] par les motifs qu'il y a eu violation en l'espèce des dispositions de l'article R. 4123-12 du code de la santé publique ; […] J. et R., […] Vu, enregistré le 10 janvier 2007, […] des personnes autres que les deux assesseurs mentionnés à l'article R. 4123-10 précité ont pu régulièrement participer aux opérations de dépouillement dans chacun des trois bureaux de dépouillement qui avaient été constitués ;