Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote.
Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
[…] qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, […] de l'article « R.4223-4 » doit nécessairement être lue comme renvoyant à l'article « R.4123-4 », […] qu'aux termes de l'article R.4123-5 du même code : « Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4. / Le bulletin de vote ne peut pas comporter, […] conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, […] ce qui constitue une violation directe des dispositions des articles R.4123-11 et R.4123-12 du code de la santé publique ; […] que si les requérants font valoir que les dispositions des articles R. 4-123-11 et R.4123-12 du code de la santé publique auraient été méconnues, […]