Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
[…] — Les articles R 4124-1 et R. 4123-14 du code de la santé publique ont été méconnus, car le procès-verbal ne mentionne pas l'heure d'ouverture du scrutin ;— La règle de la confidentialité, résultant notamment de l'article R 4123-16 alinéa 2 du code de la santé publique a été méconnue, car l'absence d'isoloir a fait obstacle à un vote à bulletin secret ; […] Vu le mémoire enregistré le 13 août 2010, présenté pour M. […] chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. […] Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13. […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : / 1. […] Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. / Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-12 du même code : « Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-13 du code de la santé publique : « Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. […] qu'aux termes de l'article R .4123-4 du même code : « Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, […] Considérant que la notice qui a été diffusée aux électeurs avec la liste des candidats par le président du conseil départemental en application de l'article R. 4123-4 du code de la santé publique indiquait que « le nombre de sièges à pourvoir est de 6. […]