Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 4123-14 du code de la santé publique prévoit que le procès-verbal de l'élection fait mention des réclamations, cette disposition ne concerne que les réclamations formulées au cours des opérations électorales auprès des membres du bureau de vote ; […] sans incidence sur la régularité du scrutin ; que le grief est ainsi inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; […] sans incidence sur l'éligibilité des conseillers ainsi mis en cause, qui doit être appréciée au regard des seules conditions posées en la matière par les dispositions de l'article L. 4123-5 du code de la santé publique ; […]
[…] — Les articles R 4124-1 et R. 4123-14 du code de la santé publique ont été méconnus, […] — La règle de la confidentialité, résultant notamment de l'article R 4123-16 alinéa 2 du code de la santé publique a été méconnue, […] Considérant que l'article L. 4124-11 du code de la santé publique dispose : « IV.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. […] 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2. […]
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, […] chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, […] dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. […]