Article R4124-1-1 du Code de la santé publique
Article R4124-1Article D4124-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1309338Annulation

[…] correspondance, dans les conditions prévues aux articles R . 4123-4 à R . 4123-8. […] qu'aux termes de l'article R . 4123-6 du code de la santé publique dont les dispositions sont applicables aux conseils régionaux par renvoi de l'article R. 4124 -7 du même code : « Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. […] en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4124-1-1 du code de la santé publique […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA04738, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, […] dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. […] En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des dispositions de l'article R. 4124-1 du code de la santé publique : […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790Rejet

[…] 55-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés. / L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues. » ; que la mention, au sein de ce texte, […]

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