Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.
[…] correspondance, dans les conditions prévues aux articles R . 4123-4 à R . 4123-8. […] qu'aux termes de l'article R . 4123-6 du code de la santé publique dont les dispositions sont applicables aux conseils régionaux par renvoi de l'article R. 4124 -7 du même code : « Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. […] en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4124-1-1 du code de la santé publique […]
[…] En ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, […] dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. […] En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des dispositions de l'article R. 4124-1 du code de la santé publique : […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 55-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés. / L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues. » ; que la mention, au sein de ce texte, […]