Article R4125-7 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.

Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.

Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi.

La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions14


1Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2009, n° 0900958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4125-7 du code de la santé publique : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 mai 2024, n° 2403602
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125-6 du code : « Sont seuls éligibles () les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () » Enfin, aux termes de l'article 8 du même règlement : « À réception des déclarations de candidature, […]

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    3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — faute de pratiquer des actes relevant de la masso-kinésithérapie, les cadres de santé formateurs ne sauraient être assimilés à des masseurs kinésithérapeutes ; – lesdits cadres n'exercent aucun acte relevant de cette discipline, dispensant uniquement des enseignements magistraux ; – la protestation électorale est recevable, l'article R. 4125-7 du code de la santé publique dérogeant à l'exigence de réclamation préalable ; – faute de pouvoir exercer la profession, les cadres de santé ne peuvent être inscrits à l'ordre ni participer au scrutin comme électeurs ou candidats ; – leur participation au scrutin est de nature à en vicier la sincérité ;

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