Article R4126-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2007
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Version14/04/2007
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Version01/04/2010
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Version06/12/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 1

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;

2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;

3° Un syndicat ou une association de praticiens.

L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer.

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.

Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.

Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires52


www.hanffou-avocat.com · 9 février 2024

(article R 4112-1 du Code de la santé publique). Dans le cadre de cette inscription au tableau de l'Ordre des médecins, une erreur ou une omission dans les réponses au questionnaire peut engager la responsabilité disciplinaire du médecin. […] L'article R. 4126-1 du même code précise que l'action disciplinaire contre un médecin est introduite devant la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 4123-2.

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Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Ce courrier précisait également que la société, en se présentant comme proposant elle-même au public une offre de soins dentaires à domicile et en EHPAD, et en s'immisçant dans les soins dentaires et dans la fixation des honoraires à la charge des patients contrevenait au code de la santé publique et aux règles d'exercice de la profession, en particulier le secret médical. […] , n° 58338 ; 4 SSJS, 23 juillet 1993, R..., n° 94206, que la cour a citée ; 1 SSJS, […] 4 SJJS, 20 novembre 2002, X..., n° 229653). […] Les articles L. 4124-1 et suivants et R. 4126-1 et suivants du code de la santé publique ne confèrent d'ailleurs aux chambres disciplinaires aucune compétence en matière indemnitaire, […]

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Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2022

[1] Article R. 4126-1 CSP [2] Article L. 4126-5 CSP [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; (retirer code de déontologie pour les infirmiers et MK) Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2006, n° 4139

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2005, n° 3993

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […]

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