Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires / Sous-section 2 : Délais
Article R4126-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124- 1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2010, n° 10470
[…] Considérant que le D r R soutient que le président de la chambre disciplinaire de première instance aurait dû l'informer de la procédure prévue par l'article R.4126-10 du code de la santé publique permettant la transmission à une autre chambre disciplinaire de première instance d'une plainte sur laquelle il n'a pas été statué dans les six mois suivant son dépôt ; qu'aucune obligation d‘informer les parties sur ce point n'étant imposée au président de la chambre disciplinaire de première instance, la circonstance invoquée par le D r R est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en première instance ; que les allégations du D r R selon lesquelles certaines pièces du dossier seraient des « faux » ne reposent sur aucun commencement de preuve ;
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