Article R4126-11 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.
Ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019
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Commentaires17


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

R. 4126-11 du code de la santé publique, l'ordonnance rejetant comme manifestement irrecevable un appel formé contre un jugement de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins alors que la requête contenait l'exposé de conclusions soumises au juge d'appel et qu'elle était assortie de moyens : la décision attaquée procéderait d'une inexacte appréciation des faits invoqués dans la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; […] Tout d'abord, il se déduit des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que préalablement au recueil du consentement du patient à l'accomplissement d'un acte médical, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2022

Ce praticien se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre a rejeté son appel comme irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens comme l'exige l'article R. 411-1 du CJA rendu applicable devant la CDN en vertu de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique. […] Dans le délai d'appel de 30 jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, qui était mentionné dans la notification et donc opposable à l'intéressé, […]

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Décisions176


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er mars 2011, n° 1115

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en vertu du second alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2011, n° 11141

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en vertu du second alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : «La juridiction est saisie par requête. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2011, n° 10508

[…] soit postérieurement à la date de clôture ainsi fixée, que les procès-verbaux d'audition du D r M et de la plaignante par le conseiller rapporteur de la chambre disciplinaire de première instance ont été communiqués aux parties ; qu'au surplus, en violation des dispositions de l'article R. 411-6 du code de justice administrative applicables devant les juridictions disciplinaires en vertu de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, cette communication a été faite au seul D r M et non à son mandataire ; qu'intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la décision attaquée doit donc être annulée ;

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