Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires / Sous-section 4 : Procédure
Article R4126-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
S'agissant de l'irrecevabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 4126-11, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Commentaires • 3
Dans sa décision n° 20.18.1921 rendue par ordonnance du 15 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Région Pays de la Loire, a fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du même code, pour rejeter une plainte manifestement irrecevable. L'action disciplinaire était introduite par le conseil départemental de l'Ordre, à la suite d'une carence de conciliation, par transmission d'une plainte non signée de son auteur. […] La plaignante invitée à signer sa plainte en application des dispositions de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique, s'était abstenue de toute régularisation dans le délai imparti. La plainte manifestement irrecevable a donc été rejetée par ordonnance. […] Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…L'article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. […] Dans sa décision n° 20.18.1921 rendue par ordonnance du 15 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Région Pays de la Loire, a fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du même code, pour rejeter une plainte manifestement irrecevable. […] La plaignante invitée à signer sa plainte en application des dispositions de l'article R. 4126-15 du code de la santé publique, s'était abstenue de toute régularisation dans le délai imparti. La plainte manifestement irrecevable a donc été rejetée par ordonnance.
Lire la suite…Décisions • 66
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, […] lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l'article R. 4126-15 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2019 : « Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, […]
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[…] l'article R. 4126-15 du code de la santé publique : « Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 10 novembre 2023, n° -- 15128
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment les articles R. 4126-5, R. 4126-11 et R. 4126-15 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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La présidente de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre a rejeté son appel par ordonnance, faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens1. […] Dès lors qu'il n'y avait que deux parties adverses, […] augmenté de deux ». […] Equivalent de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'article R. 4126-15 du code de la santé publique prévoit que si, […]
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