Article R4126-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience.
Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] Doit être annulée la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes car elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des termes de cette décision que les requérants auraient reçu une convocation à l'audience du 27 février 2020 quinze jours au moins avant cette date, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-25 du code de la santé publique et cela alors m […]

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Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 mars 2014, n° 11562

[…] 2. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le délai d'appel de trente jours fixé par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, augmenté en l'espèce d'un mois en vertu de l'article 643 du code de procédure civile rendu applicable par le troisième alinéa de l'article R. 4126-25 du code de la santé publique, dès lors que le D r M résidait en Guyane, n'était pas expiré à la date du 9 février 2012 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale ; qu'il en résulte que, alors même que les doubles de la requête ainsi que les pièces jointes à celle-ci auraient été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, la requête ne saurait être regardée comme irrecevable pour tardiveté ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 26 mars 2019, n° 019-2019

[…] 1. Aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R 4323-3 du même code : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) ». L'article 643 du code de procédure civile, rendu applicable à l'instance disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes par les dispositions combinées des articles R. 4126-25 et R. 4323-3 du code de la santé publique, dispose que : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (…) d'appel (…) sont augmentés de : / 1. Un mois pour les personnes qui demeurent (…) à La Réunion (…) » ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 mai 2015, n° 12137

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-25 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de son article 75 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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