Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 2
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé. Elles sont également notifiées, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.
Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, […] Article 2 : Les dépens fixés à la somme de 41,76 euros (quarante et un euros et soixante seize centimes) conformément aux dispositions de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique sont mis à la charge de M me X. et de M. […] R. 4126-33 du code de la santé publique : à M me H., à M me X. et à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes R. 4321-1 du code de la santé publique : « La masso- kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, […] qu'aux termes de l'article R 4321-59 « Dans les limites fixées par la loi, […] Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 120/122, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. […]
[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, […] R. 4126-33 du code de la santé publique, à M. […]