Article R4126-33 du Code de la santé publique
Article R4126-32Article R4126-34
Entrée en vigueur le 18 juin 2020

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Décisions184

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 décembre 2012, n° 2011-04

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, […] Article 2 : Les dépens fixés à la somme de 41,76 euros (quarante et un euros et soixante seize centimes) conformément aux dispositions de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique sont mis à la charge de M me X. et de M. […] R. 4126-33 du code de la santé publique : à M me H., à M me X. et à M. […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 26 mars 2014, n° 2013/01

[…] Considérant qu'aux termes R. 4321-1 du code de la santé publique : « La masso- kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, […] qu'aux termes de l'article R 4321-59 « Dans les limites fixées par la loi, […] Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 120/122, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 11 octobre 2010, n° 2010/02

[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, […] R. 4126-33 du code de la santé publique, à M. […]

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