Article R4126-35 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de l'article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 6 octobre 2015, n° 14/03235

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 février 2015, les époux Y demandent au tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles L1111-2 et suivants, R4126-35 et suivants du code de la santé publique, 16, 16-3 et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: […] Conformément à l'article R. 4126-35 du code de la santé publique, «ྭLe médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

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  • Information·
  • Mort·
  • Traitement·
  • Préjudice d'affection·
  • Santé·
  • Rapport d'expertise·
  • Nullité·
  • Décès·
  • Affection·
  • Rapport
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