Article R4126-36 du Code de la santé publique
Article R4126-35Article R4126-37
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 21 mai 2024, n° 2201331Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 4126-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. () / Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur () sont définies à l'article R. 4127-42 ». Aux termes de l'article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. () ».

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 6 octobre 2015, n° 14/03235

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 février 2015, les époux Y demandent au tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles L1111-2 et suivants, R4126-35 et suivants du code de la santé publique, 16, 16-3 et 1382 du code civil, […] Conformément à l'article R. 4126-35 du code de la santé publique, «ྭLe médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, […] Conformément à l'article R. 4126-36 du code de la santé publique, «ྭLe consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (…)ྭ»

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