Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national.
Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l'ordre doit mettre en oeuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.
Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable en l'espèce par l'article R.4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4126-41 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R.4323-3 du même code : « Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.
[…] VU le Code de la santé publique, et notamment ses articles R.4126-5 et R.4323-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4126-41 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R.4323-3 du même code : « Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4126-41 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R.4323-3 du même code : « Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre. […] R.4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. […]