Article R4126-45 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2011, n° 10702

[…] Le D r A soutient que l'appel est irrecevable pour n'avoir pas été adressé au greffe de la chambre disciplinaire nationale mais à son président, en violation de l'article R. 4126-45 du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait être saisie d'une plainte d'un médecin en vertu des dispositions de l'article R. 4126-1 du même code ; que la plainte du D r D était donc irrecevable ; que la plainte est de surcroît irrecevable en raison de la règle « non bis in idem », […]

 Lire la suite…
  • Plainte·
  • Basse-normandie·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Ordre des médecins·
  • Contrats·
  • Associé·
  • Instance

2Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 28 décembre 2023, n° 473346
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge l'appel du plaignant recevable alors que seul l'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la chambre disciplinaire nationale, conformément à l'article R. 4126-45 du code de la santé publique, est de nature à interrompre le délai d'appel fixé à l'article R. 4126-44 du même code ;

 Lire la suite…

    3Conseil national de l'ordre des médecins, 28 octobre 2020, n° -- 14105

    […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l'article R. 4126-45 du même code : « L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été notifiée au conseil départemental requérant le 30 juin 2018. L'appel, formé par télécopie le 1 er août 2018, et régularisé ultérieurement par la production d'une requête signée envoyée par voie postale et enregistrée le 3 août 2018, n'est donc pas tardif, de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.

     Lire la suite…
    • Ordre des médecins·
    • Île-de-france·
    • León·
    • Plainte·
    • Sociétés·
    • Santé publique·
    • Professionnel·
    • Complaisance·
    • Certificat médical·
    • Conseil
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).