Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 1 : Appel
Article R4126-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
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[…] Le D r A soutient que l'appel est irrecevable pour n'avoir pas été adressé au greffe de la chambre disciplinaire nationale mais à son président, en violation de l'article R. 4126-45 du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait être saisie d'une plainte d'un médecin en vertu des dispositions de l'article R. 4126-1 du même code ; que la plainte du D r D était donc irrecevable ; que la plainte est de surcroît irrecevable en raison de la règle « non bis in idem », […]
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[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge l'appel du plaignant recevable alors que seul l'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la chambre disciplinaire nationale, conformément à l'article R. 4126-45 du code de la santé publique, est de nature à interrompre le délai d'appel fixé à l'article R. 4126-44 du même code ;
Lire la suite…3. Conseil national de l'ordre des médecins, 28 octobre 2020, n° -- 14105
[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l'article R. 4126-45 du même code : « L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été notifiée au conseil départemental requérant le 30 juin 2018. L'appel, formé par télécopie le 1 er août 2018, et régularisé ultérieurement par la production d'une requête signée envoyée par voie postale et enregistrée le 3 août 2018, n'est donc pas tardif, de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
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