Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 2 : Notification de la décision
Article R4126-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 13
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
Si la notification est retournée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
Si la notification est retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
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[…] Aux termes de l'article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, […] Aux termes de l'article R.4126-30 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R.4323-3 du même code: « Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, […] la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive (…). En vertu de l'article R.4126 47 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : «Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. […] B, légitimement inquiet, les explications que requérait son état à la suite de l'intervention du 25 avril 2006 et en le traitant de façon désinvolte et méprisante, le D r J, quels que soient ses titres et compétences, a gravement manqué aux disposions précitées ainsi qu'à l'obligation de dévouement prévue à l'article R. 4126-32 du même code et au devoir d'humanité mentionné à l'article R. 4126-47 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016, n° 15/18370
[…] — rejeter l'intégralité des demandes de M. H I-J, — condamner M. H I-J au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2016, M. H-L I-J demande à la cour, au visa des articles 503 du code de procédure civile et R.4126-47 du code de la santé publique, de : — confirmer purement et simplement la décision attaquée, — en conséquence,
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