Article R4126-50 du Code de la santé publique
Article R4126-49Article R4126-51
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2024, n° 490855Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4126-4 du code de la santé publique : « Le médecin () qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut ». Aux termes de l'article R. 4126-49 du même code : « Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4. () ». Aux termes de l'article R. 4126-50 de ce code : « La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. »

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