Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4126-4 du code de la santé publique : « Le médecin () qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut ». Aux termes de l'article R. 4126-49 du même code : « Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4. () ». Aux termes de l'article R. 4126-50 de ce code : « La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. »