Article R4127-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 1, Code de déontologie médicale - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.
Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
5 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 23 mars 2023

[…] Le secret médical, garanti par l'article 226-13 du Code pénal et l'article R4127-4 du Code de la santé publique, s'applique également à la télémédecine. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]

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www.dante-avocats.fr · 22 novembre 2021

[…] Toute violation de ces principes peut constituer une faute au sens civil, y compris ceux contenus dans le Code de déontologie et codifiés dans l'article R. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique.

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 janvier 2016, n° 498

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304184
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle vise les dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique, lesquelles régissent la déontologie des médecins et ne lui sont pas applicables dès lors, qu'étant pharmacien, il relève des dispositions des articles R. 4235-1 et suivant du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 507

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; Après avoir entendu en séance publique :

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