Article R4127-81 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 81, Code de déontologie médicale - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l'article R. 4127-79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires4


www.ginestie.com · 23 juin 2022

Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] L'article R.4127-81 du CSP règle la question de la plaque professionnelle dont les exigences de discrétion mais d'efficacité sont maintenues.

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

[…] Aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Et l'article R. 4127- 81 dispose qu' « une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose […] , une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. » Enfin, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

[…] formation des ostéopathes pour assurer l'application de la rédaction initiale de l'art. 75 de la loi, sont susceptibles de constituer les règlements d'application de la nouvelle rédaction de cet article. La réponse est évidemment négative : ces textes, nous l'avons dit, retenaient un minimum de 2 660 heures de formation et ils indiquaient comment ce minimum devait être réparti entre les différentes matières qu'ils énumèrent. […] R. 4127-79 et R. 4127-81du code de la santé publique, qui font partie du code de déontologie médicale, prévoient que les médecins peuvent mentionner sur leurs plaques et ordonnances les diplômes qu'ils détiennent qui sont « reconnus par le CNOM ». […]

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Décisions68


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 mars 2008, n° 9709

[…] Considérant, en troisième lieu, que la plaque professionnelle du D r C apposée devant son nouveau cabinet portait les mentions « Médecin généraliste. Homéopathie. Médecine manuelle » ; que, la médecine manuelle ne constituant pas une spécialité médicale reconnue, il ne saurait être reproché au D r C l'exercice illégal de cette activité ; qu'en revanche et pour la même raison, la mention « médecine manuelle » ne figure pas au nombre de celles qui peuvent régulièrement être inscrites sur les plaques professionnelles ; qu'ainsi, et même s'il a procédé de son fait à la mise en conformité de sa plaque professionnelle, le D r C n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4127-81 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 juin 2016, n° 12584

[…] Le D r W soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à tort, un manquement aux articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique alors que le conseil national de l'ordre des médecins reconnaît le DIU d'échographie générale dont il est bien titulaire ; que l'attestation remise par la faculté de Paris Descartes mentionne bien « échographie générale et techniques ultra-sonores » ; que le conseil départemental d'Eure-et-Loir en a eu connaissance ; qu'au moment de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2018, n° 13337, 13338

[…] en ce qu'elles figurent sur une plaque collective qui s'ajoute de manière irrégulière aux plaques individuelles des médecins en cause et, d'autre part, en ce qu'elles comprennent des mentions, notamment celle de « centre d'orthodontie » qui ne sont pas autorisées par l'article R. 4127-81 du code de la santé publique ; que ces mentions ont pour but d'attirer les patients et constituent une tentative de détournement de patientèle prohibée par l'article R.

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