Article R4127-85 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 85 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 85

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
-lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
-ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 mai 2019
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Commentaires45


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

L'article R. 242-85 du code précise les conditions dans lesquelles sont formulées les demandes d'inscription au tableau de l'ordre. […] par laquelle vous avez jugé que, s'agissant des sociétés d'exercice libéral (SEL) de médecins, a la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, au sens de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre […] Précisons que la résidence professionnelle habituelle des médecins, prévue à l'article R. 4127-85 du CSP, est comparable au DPA des vétérinaires, […]

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www.houdart.org · 10 mai 2022

L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.

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avocatstouffs.com · 1er mars 2021

[…] Pour vérifier si la condition posée par l'article R. 4127-85 du code de la santé publique tenant à l'existence d'une « carence » ou d' « une insuffisance de l'offre de soins » dans le secteur géographique concerné est remplie, il appartient au conseil de l'ordre des médecins saisi d'une demande de prendre en considération la densité médicale locale, et, ainsi notamment, la distance séparant les praticiens d'une même discipline.

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 septembre 2019, n° 13395

[…] - le D r A a reconnu avoir exercé pendant plusieurs mois à Paris, alors qu'il n'y a pas été autorisé par le conseil départemental de la Ville de Paris, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 4 février 2010, n° 1736

[…] Vu le recours présenté par le D r Serge K, dont la résidence professionnelle habituelle est à VILLENEUVE LA GARENNE (92390), enregistré au secrétariat du Conseil national le 13 janvier 2010, ledit recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 2009, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris lui a refusé l'autorisation d'un site distinct d'exercice à Paris VIIIème ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R 4127-85 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r K en ses explications ; APRES EN AVOIR DELIBERE,

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 14 septembre 2006, n° 1493

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-85 et R4127-112 ; […]

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