Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée
Article R4127-85 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 - art. 3
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
Commentaires • 45
L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.
Lire la suite…[…] Pour vérifier si la condition posée par l'article R. 4127-85 du code de la santé publique tenant à l'existence d'une « carence » ou d' « une insuffisance de l'offre de soins » dans le secteur géographique concerné est remplie, il appartient au conseil de l'ordre des médecins saisi d'une demande de prendre en considération la densité médicale locale, et, ainsi notamment, la distance séparant les praticiens d'une même discipline.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […] Considérant que les alinéas 1 à 5 de l'article R4127-85 du code de la santé publique disposent :
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R4127-85 ; […] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 à 5 de l'article R 4127-85 du code de la santé publique :
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 28 juin 2013, n° 1963
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4127-85 ; […]
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L'article R. 242-85 du code précise les conditions dans lesquelles sont formulées les demandes d'inscription au tableau de l'ordre. […] par laquelle vous avez jugé que, s'agissant des sociétés d'exercice libéral (SEL) de médecins, a la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, au sens de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre […] Précisons que la résidence professionnelle habituelle des médecins, prévue à l'article R. 4127-85 du CSP, est comparable au DPA des vétérinaires, […]
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