Article R4127-201 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 1, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires7


Village Justice · 13 février 2023

-- RSPEAK_START --> Les chirurgiens-dentistes sont soumis aux règles déontologiques énumérées aux articles R4127-201 et suivants du Code de la santé publique (CSP). Ainsi, en cas de manquement à ces obligations, un chirurgien-dentiste peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Quelles sont les fautes déontologiques qui sont habituellement sanctionnées par les chambres disciplinaires ? Quelles sont les sanctions disciplinaires infligées ? […] Selon l'article L4124-6 du Code de la santé publique, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

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Village Justice · 10 juin 2022

Les règles déontologiques applicables aux pharmaciens sont codifiées aux articles R4127-201 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] En 2018, 48.73 % des procédures examinées par le Conseil de l'Ordre portaient sur la qualité de soins (absence de soins consciencieux, soins dangereux ou inadaptés – articles R4127-204 et 4127-33 et suivants du CSP)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.

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Décisions38


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 12 avril 2011, n° 09/04248
Infirmation partielle

[…] Mais considérant selon l'article R.4127-201 du Code de la santé publique que les dispositions du Code de déontologie 's'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie-dentaire…' ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, en vertu de l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes est applicable « à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ». Aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, qui figure dans ce code de déontologie : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ».

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 1882

[…] L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique permettent une saisine directe de la chambre disciplinaire de première instance par le conseil national ou par le conseil départemental sans conciliation préalable ; qu'en application des articles R. 4126-21 et R. 4127-201 du code de la santé publique, le conseil national peut saisir directement la chambre disciplinaire de première instance lorsqu'il estime qu'un chirurgien-dentiste a violé les dispositions du code de déontologie ; qu'en l'espèce le Docteur A. a, en premier lieu, […]

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