Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades
Article R4127-237 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version31/05/2021
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.
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